Dire que la conception française est la plus radicale des conceptions de la laïcité relève du roman national.
Éléments législatifs
En effet, la Constitution de 1958, par le jeu des références [1] aux textes plus anciens, — notamment préambule de la Constitution de 1946 et, par là, la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, — fait référence à ‘’l’Etre Suprême’’. S’il n’est pas “le dieu des chrétiens” n’en demeure pas moins un être transcendant, contient une Invocatio Dei.
La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises [2] et de l’État vise à éviter l’ingérence dans les affaires de l’Etat des institutions religieuses . Certaines institutions religieuses se réjouirent de cette séparation qui les libéraient de la tutelle de l’Etat. [3] sans que la séparation entre l’État ne soit totale.
Des institutions représentatives sont créées en sorte que l’Etat sache qui appeler s’il souhaite consulter “les religions” (FPF, Consistoire, hérité de Bonaparte, l’organisme informel “CEF”, plus récemment, le CFCM).
La loi organise des aumôneries susceptible de faciliter la pratique du culte de leur choix aux citoyens qui en sont techniquement “empêchés” : enseignement secondaire laïc, armées, prisons.
La situation s’est largement modifiée en regard des principes avec :
- La Loi Debré La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 finance l’école confessionnelle. L’effet est que l’État subventionne les écoles religieuses, à la condition que celles-ci signent une convention avec lui (dites écoles privées “sous contrat“). En échange des fonds publics, l’école doit se soumettre à certaines règles, qui consistent à :
- accueillir les élèves même si leur religion n’est pas celle qui finance l’entreprise scolaire à ne pas sélectionner sur examen du niveau scolaire ;
- L’école doit caler ses enseignements exactement sur les programmes
nationaux et les horaires d’enseignement prévus, obligations qui sont contrôlées par l’État. - la loi n’exerce aucune limitation de l’enseignement religieux donné
en sus et de façon facultative pour les élèves non-relevants.
personnalités sont désignées par le Président de la République pour
représenter leur famille philosophique ou spirituelle.
périmètre
On ne peut parler de “régime dérogatoire” pour décrire la situation dans les régions improprement appelées ‘’Concordataires’’ [4]. Le statut est organisé par les articles organiques, c’est à dire des annexes à la constitution et, de ce fait, ce statut est “ordinaire” même si l’histoire l’a déterminé de façon circonstancielle. Les ministres des cultes sont rémunérés par l’Etat et réputés ‘’personnels de la fonction publique’’ tandis que l’école dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée, ‘’israélite’’[5]) donnés par des professeurs certifiés selon les mêmes concours que les professeurs dans d’autres disciplines. Les cultes reconnus sont très encadrés (e.g. nomination des évêques par le Ministre de l’Intérieur, ministre des cultes considérés comme des fonctionnaires de l’Etat), a fortiori les cultes non-reconnus comme l’a montré la construction de la Mosquée de Strasbourg, [6] Les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’Etat.
exceptions régionales
Il existe quelques exceptions au principe de laïcité,
- Dans les DOM TOM , e.g. à Mayotte où demeure le principe des cultes reconnus et où le Prefet nomme un Cadi qui applique la Charyia en matières matrimoniales et familiales. Cette exception est un reliquat du régime colonial, car la loi de 1905 ne s’appliquait pas outre-mer ;
- les îles de Wallis-et-Futuna, sont soumises au régime des cultes reconnus et l’ECAR y est officiellement chargée de l’enseignement public ;
- à Mayotte, dans les Comores, à population majoritairement musulmane, « la principale autorité religieuse – le mufti [7]. Ses avis se nomment fatwa-, est désignée par le préfet qui nomme aussi des juges – les cadis[8], chargés d’appliquer le droit musulman en vigueur pour ce qui concerne le “statut personnel”. Selon les principes de “l’organisation de la justice indigène”.
notes
- ↑1 faire référence à un texte, en droit, revient à intégrer le texte ou l’article du texte cité dans le texte citeur
- ↑2 En l’espèce, ‘’Eglise’’ désigne aussi la ‘’synagogue’’
- ↑3 Voir Alexandre Vinet (1797-1847) qui peut être qualifié de premier théologien francophone de la laïcité et de la séparation dans son mémoire pour la Liberté des cultes. Les églises libres ne sont pas
mécontentes de la diminution de l’influence de l’ECAR Les protestants et la loi de 1905 et Cours de philosophie pour adultes de l’Université populaire de Septimanie, - ↑4 le Concordat est un document théologico-politique et ne s’applique qu’aux citoyens de confession catholique ; du point de vue de l’Etat, il n’a de valeur que celle que l’Etat lui reconnaît, comme le montrera
la colère de Vehementer Nos. Le Concordat n’est pas reconnu par les autres cultes. - ↑5 mot de l’époque de la loi e 1905
- ↑6 amputée de sa bibliothèque et de son musées, appendices culturels qui ont fait prendre en charge par les finances publiques la cathédrale d’Evry. L’Islam n’est pas un culte reconnu pour des raisons exposées au premier alinéa, ci-dessus.
- ↑7 Connaisseur de la religion musulmane qui est consulté par les particuliers comme par les organes officiels pour connaître la position
exacte à adopter, sur l’aspect cultuel, juridique ou politique, afin d’être en conformité avec la religion musulmane. - ↑8 juge de paix et notaire
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